Code électoral / Partie législative / Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse / Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse / Chapitre VIII : Opérations de vote
Article L379 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : Ordonnance n°2016-1563 du 21 novembre 2016 - art. 8
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité de Corse le lundi qui suit le scrutin, avant midi, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 358 sont applicables à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse.