Code électoral / Partie législative / Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse / Titre II : Election des conseillers à l'Assemblée de Corse / Chapitre IX : Remplacement des conseillers à l'Assemblée de Corse
Article L380 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/1991
>
Version20/01/1999
>
Version12/04/2003
>
Version01/01/2018
>
Version29/12/2019
Entrée en vigueur le 14 mai 1991
Est créé par : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991
Est créé par : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 7 () JORF 14 mai 1991
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les dispositions de l'article L. 360 sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Les mots " en Corse ", " de l'Assemblée de Corse " et " conseiller à l'Assemblée de Corse " sont substitués respectivement aux mots " dans la région ", " du conseil régional " et " conseiller régional " ;
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
" Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance ".
1° Les mots " en Corse ", " de l'Assemblée de Corse " et " conseiller à l'Assemblée de Corse " sont substitués respectivement aux mots " dans la région ", " du conseil régional " et " conseiller régional " ;
2° La deuxième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
" Toutefois, si le tiers des sièges de l'Assemblée de Corse vient à être vacant par suite du décès de leur titulaire, l'Assemblée est intégralement renouvelée dans les trois mois de la dernière vacance ".
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.