Article L390 du Code électoral

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Version22/04/2000

Entrée en vigueur le 22 avril 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2000
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Décisions6


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-4898/4899 AN du 23 janvier 2015, Polynésie française, 1ère
Rejet

[…] AMARU, inscrit sur les listes électorales de la commune de Papeete, conteste l'utilisation de bulletins de vote de couleur par M me SAGE en méconnaissance des prescriptions du code électoral ; qu'aux termes de l'article R. 30 du code électoral : « Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc » ; que l'article R. 204 de ce code rend applicable ces dispositions à l'élection des députés en Polynésie française « à l'exclusion des mots « sur papier blanc » » ; qu'il résulte en outre des dispositions de l'article L. 390 du même code que la déclaration de candidature à l'élection de député peut, en Polynésie française, […]

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2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 20 mai 2009, 318609, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant d'autre part que ni la méconnaissance du format réglementaire des bulletins, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait été constitutive d'une manoeuvre de nature à porter atteinte au secret du vote, ni l'usage de bulletins de couleur, autorisé en Polynésie française par l'article L. 390 du code électoral, ne constituent des irrégularités ayant entaché le déroulement des opérations électorales ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 30 septembre 2008, n° 0800232
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 390 du code électoral applicable en Polynésie française «La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin» ; qu'aux termes de l'article R. 209 du même code : «La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires. […]

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