Article L391 du Code électoral

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Version22/04/2000
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Version01/04/2014

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2014-172 du 21 février 2014 - art. 4

Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

1° (Abrogé) ;

2° Les bulletins manuscrits ;

3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

4° Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

5° Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;

6° Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

7° Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2° sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2014
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Décisions5


1Tribunal administratif de Polynésie française, 13 juin 2008, n° 0800159
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de L. 391 du code électoral : « Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal : (…) 3° Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante (…) » ;

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 2 juin 2008, n° 0800205KOHUMOETINI
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant cependant aux termes de l'article L.391 5° du code électoral organisant des dispositions du code électoral applicables en Polynésie française et concernant les bulletins ne devant pas pris en compte « … n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au PV,… 5 ° les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribué au candidat.. » ; qu'aux termes de l'article R. 235 du même code électoral « les bulletins de vote doivent être imprimés sur du papier de la couleur choisie par la liste ou attribué à celle-ci en application de l'article R.209… » ; que dans ces conditions, […]

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 27 mai 2008, n° 0800139TUNUTU
Rejet

[…] Considérant tout d'abord que si l'article L 66 du code électoral impose de façon générale de ne pas prendre en compte des bulletins de vote écrits sur papier de couleur, l'article L 390 du même code prévoit expressément: « […] La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celles des cartes électorales, et éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur le bulletin. » et qu'aux termes de l'article L 391 : « Pour les élections mentionnées à l'article L 388, […]

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