Article L392 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 14

Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

1° et 2° (abrogés)

3° Pour la Nouvelle-Calédonie, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

Fraction de la population
de la circonscription

Plafond par habitant des dépenses électorales (en Francs CFP)

Election des conseillers municipaux

Election des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Listes présentes
au premier tour

Listes présentes
au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants

146

200

127

De 15 001 à 30 000 habitants

128

182

100

De 30 001 à 60 000 habitants

110

146

91

Plus de 60 000 habitants

100

137

64

4° Pour la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

FRACTION DE LA POPULATION
DE LA CIRCONSCRIPTION

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (EN FRANCS CFP)

Election des conseillers municipaux

Election des membres
de l'assemblée de la Polynésie française

Listes présentes
au premier tour

Listes présentes
au second tour

Listes présentes
au premier tour

Listes présentes
au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants


156

214

136

186

De 15 001 à 30 000 habitants


137

195

107

152

De 30 001 à 60 000 habitants


118

156

97

129

De plus de 60 000 habitants


107

147

68

94

5° Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.

6° Aux articles L. 52-8 et L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

c) Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

7° Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives et aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

8° Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés auprès des services du représentant de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020
5 textes citent l'article

Commentaires3


1Dossier documentaire de la décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, M. Daniel D. et autres [Modification du calendrier des élections municipales]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2020

XII. - Pour l'application du I : 1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ; 2° Les interdictions mentionnées à l'article L. 50-1, au dernier alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ; […] pour les listes présentes au second tour des élections métropolitaines de Lyon ; 3° Les montants des plafonds des dépenses électorales prévus pour les listes présentes au second tour des élections des conseillers municipaux et communautaires en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux 3° et 4° de l'article L. 392 du code électoral. […]

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2Elections dans le Pacifique : déconfinés, ces ultramarins des antipodes pourront voter selon leur propre calendrier (et voient leur droit adapté)
blog.landot-avocats.net · 23 avril 2020

[…] Pour l'application du 6° du XII de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée aux élections municipales de 2020 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les plafonds de dépenses électorales prévus aux 3° et 4° de l'article L. 392 du code électoral sont majorés par un coefficient fixé par décret et qui ne peut être supérieur à 1,5.

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3Dossier documentaire décision n° 2016-729 DC du 21 avril 2016 - Loi organique de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 avril 2016

- Article 9 Sous réserve des dispositions de la présente loi organique, les dispositions de l'article L. 16, du premier alinéa de l'article L. 17, […] L. 27 à L. 29, ainsi que des articles L. 31 à L. 42 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales consulaires et au contrôle de leur régularité. L'article L. 30 du code électoral est également applicable ; le 3° dudit article s'applique à tout Français qui atteint la condition d'âge après la date à laquelle la liste électorale consulaire a été arrêtée. […] et 15 000 euros d'amende en vertu des articles L. 92 et L. 93 du code électoral. […] La loi du 8 novembre 1962 rend applicable l'article L. 68 du code électoral, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 10ème chambre, 4 novembre 2021, 453522, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En déposant son compte de campagne après l'expiration du délai prescrit, M. E a manqué à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales. La Commission nationale des comptes de campagne n'a pas relevé d'autre motif d'irrégularité et le compte fait état d'un total de dépenses de 958 776 francs CFP. M. E n'invoque pas d'autre circonstance. Par ailleurs et ainsi que le tribunal administratif l'a relevé, M. E aurait pu, ainsi que l'article L. 392 du code électoral le permet, déposer le compte auprès des services du haut-commissaire de la République. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé son inéligibilité pour une durée de trois mois.

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  • Commission nationale·
  • Financement·
  • Politique·
  • Candidat·
  • Compte·
  • Inéligibilité·
  • Campagne électorale·
  • Polynésie française·
  • Election·
  • Service postal

2Conseil constitutionnel, décision n° 20022945 ETAUTRESAN du 20 mars 2003, A.N., Inéligibilités (Dépenses payées sans intervention du mandataire financier )…
Inéligibilité

[…] 2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par les articles L. 52-11 ou L. 392 du code électoral ;

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  • Campagne électorale·
  • Election·
  • Mandataire·
  • Candidat·
  • Intermédiaire·
  • Conseil constitutionnel·
  • Financement·
  • Compte·
  • Commission nationale

3Conseil constitutionnel, décision n° 20074016 ETAUTRESAN du 17 avril 2008, A.N., Inéligibilités (non dépôt de compte de campagne) (Décision collective)
Inéligibilité

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, […] qu'enfin, les articles L. 334-7 et L. 392 permettent également le dépôt du compte à la préfecture de Mayotte et auprès des services du représentant de l'Etat en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;

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Documents parlementaires14

Sur l'article 7, renuméroté article 14, modifie l'article L392 Code électoral
Mesdames, Messieurs, Le code électoral a été constitué, en regroupant des textes antérieurs, par deux décrets de 1956 (partie législative) et 1964 (partie réglementaire) 1(*) . Au fil des années, ce code a perdu en cohérence : de multiples modifications de plus ou moins grande ampleur se sont succédé, sans réflexion d'ensemble pour améliorer la lisibilité du droit applicable. Dès 2010, la commission des lois du Sénat regrettait la « sédimentation de législations nouvelles » au sein du code électoral 2(*) . La tentative de « recodification » engagée en 2007 n'a jamais abouti, malgré … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 14, modifie l'article L392 Code électoral
Cet amendement corrige une imprécision du code électoral. Depuis la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, les parlementaires qui n'ont pas respecté leurs obligations fiscales peuvent être déclarés inéligibles pour une durée de trois ans. Cette inéligibilité vaut pour l'ensemble des élections à venir. Par cohérence, cet amendement précise que, pendant la durée de leur inéligibilité, les personnes concernées ne sont pas autorisées à se présenter à d'autres autres élections. Lire la suite…
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