Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre Ier : Dispositions générales
Article L392-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/2004
Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 27 () JORF 2 mars 2004
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Dans l'année qui suit le renouvellement général de l'Assemblée nationale ou de l'assemblée de la Polynésie française, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales réalisées pour la campagne en Polynésie française.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Votre formation de jugement est appelée cet après-midi à se prononcer une nouvelle fois sur la notion de dépense électorale au sens des dispositions des articles L. 52-11 et suivants du code électoral. […] 10 Le code électoral comporte aussi depuis 2004 une disposition prévoyant que la Commission des comptes remet dans l'année qui suit les élections législatives ou à l'assemblée de Polynésie un rapport d'évaluation de la part des coûts de transport dans l'ensemble des dépenses électorales effectuées pendant la campagne dans cette collectivité (L. 392-2).
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