Article LO394-2 du Code électoral

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Version02/03/2004
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Version20/04/2011

Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 4

I. - Pour l'application de l'article LO 132 en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

1° " de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " du conseil régional " ;

2° " président du congrès de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil régional " ;

3° " président d'une assemblée de province " au lieu de : " président de l'Assemblée de Corse " ;

4° " président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".

II. - Pour l'application de l'article LO. 132 en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1° " de la Polynésie française " au lieu de : " du conseil régional " ;

2° " président de l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil régional " ;

3° " président de la Polynésie française " au lieu de : " président du conseil exécutif de Corse ".

III. - Pour l'application de l'article LO. 132 dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :

1° " des îles Wallis et Futuna " au lieu de : " du conseil régional " ;

2° " président de l'assemblée territoriale " au lieu de : " président du conseil régional ".

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Entrée en vigueur le 20 avril 2011
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