Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Article L398 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 10 (V)
I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire de la République au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.
II. - La déclaration mentionne :
1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;
3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;
4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
La déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.
III. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 26 novembre 2004, 267890, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, que M. C, candidat sur la liste Union Calédonienne, soutient que la présence de deux autres listes, Uni avec le FLNKS et le FLNKS pour l'indépendance, utilisant le sigle FLNKS, était contraire à la charte du Front de libération nationale kanak socialiste (FLNKS), qui prévoit, selon lui, que ce sigle ne peut être utilisé au cours d'une campagne électorale qu'à la seule condition que les quatre composantes de la fédération soient réunies, était de nature à entretenir une confusion pour les électeurs de la province du Sud de la Nouvelle-Calédonie et était contraire aux dispositions de l'article L. 398-II-3 du code électoral ;
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