Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Article L400 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-814/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 janvier 2024
[…] 27. En vertu de l'article 400, paragraphe 1, du code électoral, le comité électoral d'un parti politique est tenu de notifier sa mise en place à la Państwowa Komisja Wyborcza (commission électorale nationale) à compter de la date de publication du règlement relatif à la tenue des élections jusqu'au 55 e jour précédant la date du scrutin. […] 5 JO 1993, L 329, p. 34, ainsi que édition spéciale du Journal officiel de l'Union européenne en langue polonaise, chapitre 20, tome 1, p. 7.
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