Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Article L401 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une province, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
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Décision • 1
1. CJUE, n° C-814/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 11 janvier 2024
[…] 15. L'article 84 de l'ustawa Kodeks wyborczy (loi portant code électoral) (8), du 5 janvier 2011 (ci-après le « code électoral »), dispose : […] 28. L'article 401, paragraphe 1, de ce code dispose qu'un comité électoral de coalition peut être constitué pendant la période allant de la date de publication du règlement relatif à la tenue des élections jusqu'au 55 e jour précédant la date du scrutin, ce dont le mandataire électoral du comité électoral de coalition informe la commission électorale nationale le 55 e jour précédant la date du scrutin au plus tard. […] 5 JO 1993, L 329, p. 34, ainsi que édition spéciale du Journal officiel de l'Union européenne en langue polonaise, chapitre 20, tome 1, p. 7.
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