Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre III : Dispositions applicables à l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie
Article L404 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
I. - Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques au congrès. Cette représentation est constatée au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat du congrès, au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant. En cas de dissolution du congrès, la déclaration individuelle de rattachement est faite dans les huit jours qui suivent la publication du décret de dissolution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.
Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.
II. - Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.
Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision ni de plus de cinq minutes à la radio.
III. - Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie. Elle désigne un représentant en Nouvelle-Calédonie pendant toute la durée de la campagne.
IV. - Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription ou à la dissolution d'une assemblée de province. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du I doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire.
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Décisions • 9
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral, notamment son article L. 404 ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1 er , 13, 14 et 16 ; Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
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[…] Considérant que le premier alinéa du I de l'article L. 404 du code électoral, en prévoyant le rattachement des élus au congrès de Nouvelle-Calédonie à un parti ou groupement politique, a entendu autoriser ce rattachement non seulement à une association déclarée mais éventuellement à un rassemblement de personnes ;
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3. Décision n° 2009-748 du 24 novembre 2009 fixant les dates et ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée en vue de l'élection des…
[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral, notamment l'article L. 404 ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1 er , 13, 14, 16 et 28 ; Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
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