Article L407 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 7 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 7

La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

La liste déposée indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;

3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité et la copie de leur justificatif d'identité.

Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Pour le second tour de scrutin, la signature et la mention manuscrite prévues au huitième alinéa peuvent être produites par télécopie ou par voie électronique.

Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

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Entrée en vigueur le 7 juillet 2019
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Décisions5


1Tribunal administratif de Polynésie française, 4 janvier 2008, n° 0800003TEMARII
Rejet

[…] Il soutient que l'absence de mention des voies et délais n'entraîne pas la nullité de la décision, et qu'au plan interne, le récépissé provisoire prévu à l'article L 407 du code électoral ne vaut pas enregistrement, lequel n'est effectué qu'après s étude du dossier, et donne lieu à enregistrement définitif que si le dossier est complet, ce qui n'était pas le cas de la liste du « Parti Travailliste Polynésien » ;

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  • Polynésie française·
  • Enregistrement·
  • Parti travailliste·
  • Déclaration de candidature·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Inéligibilité·
  • Refus·
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  • République

2Tribunal administratif de Polynésie française, 4 janvier 2008, n° 08-0000POMARE
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 407 du code électoral : […]

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  • Polynésie française·
  • Liste·
  • Îles australes·
  • Îles du vent·
  • Déclaration de candidature·
  • Tribunaux administratifs·
  • Légalité·
  • Mandat·
  • Loi organique·
  • République

3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 20 avril 2004, 266582, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Par un décret du 2 avril 2004, délibéré en conseil des ministres et pris sur le fondement de l'article 157 de la loi organique du 12 avril 1996, le Président de la République a prononcé la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixé la date à laquelle se tiendront les nouvelles élections.,,Dès lors que cette date est située à l'intérieur du délai de trois mois prévu à l'article 107 de la loi organique et permet en outre de respecter les délais particuliers fixés par les articles L. 407, L. 409 et L. 412 du code électoral, en vue de l'élection à cette assemblée, pour le dépôt des listes, pour leur retrait et pour la durée de la campagne électorale, […]

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  • 412 du code électoral)·
  • 409 et l·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • 157 de la loi organique du 27 février 2004)·
  • Fixation de la date des nouvelles élections·
  • Conditions d'octroi de la mesure demandée·
  • Atteinte grave et manifestement illégale·
  • Procédure·
  • Polynésie française·
  • Election
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Documents parlementaires9

Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article L407 Code électoral
La Polynésie française forme une circonscription électorale unique aux termes de l'article 104 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 depuis sa modification opérée par l'article 1 er de la loi organique n° 2011-918 du 1 er août 2011 relative au fonctionnement des institutions de la Polynésie française. L'amendement a pour objet de supprimer, dans le code électoral, les occurrences qui, dans les dispositions particulières à la Polynésie française, étaient liées à l'existence de six circonscriptions électorales. Lire la suite…
Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article L407 Code électoral
___ Pages Avant-propos.............................................. 9 I. UN PAYS D'OUTRE-MER DOTÉ D'UNE LARGE AUTONOMIE ET MARQUÉ PAR LE FAIT NUCLÉAIRE A. De la colonisation à l'autonomie institutionnelle 1. Le temps de la colonisation 2. La reconnaissance de l'autonomie polynésienne 3. La loi organique statutaire du 27 février 2004 4. Le temps révolu de l'instabilité institutionnelle B. UN PASSÉ NUCLÉAIRE DOULOUREUX C. UNE TROISIÈME MODERNISATION DU STATUT NÉCESSAIRE, PRÉPARÉE ET ATTENDUE II. PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DES PROJETS DE LOI INITIAUX A. Prendre acte de LA « DETTE NUCLÉAIRE » … Lire la suite…
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