Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française
Article L407 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 7
La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du haut-commissaire d'une liste répondant aux conditions fixées à l'article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en est délivré récépissé.
Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.
La liste déposée indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ; plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ;
2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ;
3° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité et la copie de leur justificatif d'identité.
Pour le premier tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection de l'assemblée de la Polynésie française sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”
Pour le second tour de scrutin, la signature et la mention manuscrite prévues au huitième alinéa peuvent être produites par télécopie ou par voie électronique.
Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
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Décisions • 5
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 407 du code électoral : […]
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[…] Il soutient que l'absence de mention des voies et délais n'entraîne pas la nullité de la décision, et qu'au plan interne, le récépissé provisoire prévu à l'article L 407 du code électoral ne vaut pas enregistrement, lequel n'est effectué qu'après s étude du dossier, et donne lieu à enregistrement définitif que si le dossier est complet, ce qui n'était pas le cas de la liste du « Parti Travailliste Polynésien » ;
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3. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 20 avril 2004, 266582, mentionné aux tables du recueil Lebon
Par un décret du 2 avril 2004, délibéré en conseil des ministres et pris sur le fondement de l'article 157 de la loi organique du 12 avril 1996, le Président de la République a prononcé la dissolution de l'assemblée de la Polynésie française et fixé la date à laquelle se tiendront les nouvelles élections.,,Dès lors que cette date est située à l'intérieur du délai de trois mois prévu à l'article 107 de la loi organique et permet en outre de respecter les délais particuliers fixés par les articles L. 407, L. 409 et L. 412 du code électoral, en vue de l'élection à cette assemblée, pour le dépôt des listes, pour leur retrait et pour la durée de la campagne électorale, […]
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