Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française
Article L408 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 408 du code électoral : […]
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2. Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 février 2002, 233945 234131, publié au recueil Lebon
[…] Considérant que le grief tiré de l'inéligibilité d'un candidat, lorsque l'éligibilité doit s'apprécier au jour de l'élection, est d'ordre public ; qu'il peut ainsi être invoqué au soutien d'une protestation formée dans le délai de recours à tout stade de la procédure ; que ce grief est recevable alors même que la déclaration de candidature a fait l'objet d'un enregistrement de la part du représentant de l'Etat ; qu'il suit de là que M. H… est recevable à contester l'éligibilité de D… Ollivier sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a, en application de l'article L. 408 du code électoral, enregistré la candidature de la liste à laquelle appartient l'intéressée ;
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