Article L408 du Code électoral

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Version22/04/2000
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Version09/12/2007

Entrée en vigueur le 22 avril 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Sortie de vigueur le 9 décembre 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 4 janvier 2008, n° 0800003TEMARII
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 408 du code électoral : […]

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  • Polynésie française·
  • Enregistrement·
  • Parti travailliste·
  • Déclaration de candidature·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Inéligibilité·
  • Refus·
  • Régularisation·
  • République

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 février 2002, 233945 234131, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le grief tiré de l'inéligibilité d'un candidat, lorsque l'éligibilité doit s'apprécier au jour de l'élection, est d'ordre public ; qu'il peut ainsi être invoqué au soutien d'une protestation formée dans le délai de recours à tout stade de la procédure ; que ce grief est recevable alors même que la déclaration de candidature a fait l'objet d'un enregistrement de la part du représentant de l'Etat ; qu'il suit de là que M. H… est recevable à contester l'éligibilité de D… Ollivier sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a, en application de l'article L. 408 du code électoral, enregistré la candidature de la liste à laquelle appartient l'intéressée ;

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  • C) campagne audiovisuelle (article l·
  • 414 du code électoral)·
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  • Assemblée de la polynésie française·
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  • Accès équitable à l'antenne·
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