Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française
Article L408 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1
I. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :
1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;
2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.
II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.
Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 408 du code électoral : […]
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2. Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 février 2002, 233945 234131, publié au recueil Lebon
[…] Considérant que le grief tiré de l'inéligibilité d'un candidat, lorsque l'éligibilité doit s'apprécier au jour de l'élection, est d'ordre public ; qu'il peut ainsi être invoqué au soutien d'une protestation formée dans le délai de recours à tout stade de la procédure ; que ce grief est recevable alors même que la déclaration de candidature a fait l'objet d'un enregistrement de la part du représentant de l'Etat ; qu'il suit de là que M. H… est recevable à contester l'éligibilité de D… Ollivier sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a, en application de l'article L. 408 du code électoral, enregistré la candidature de la liste à laquelle appartient l'intéressée ;
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