Article L408 du Code électoral

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Version22/04/2000
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Version09/12/2007

Entrée en vigueur le 9 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1

I. - Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard :

1° Pour le premier tour, le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi ;

2° Pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à dix-huit heures.

II. - La déclaration de candidature est enregistrée par le haut-commissaire si les conditions prévues au présent titre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le haut-commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après enregistrement de celle-ci.

Est nul tout bulletin établi au nom d'une liste dont la déclaration de candidature n'a pas été régulièrement enregistrée.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2007

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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 4 janvier 2008, n° 0800003TEMARII
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 408 du code électoral : […]

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  • Polynésie française·
  • Enregistrement·
  • Parti travailliste·
  • Déclaration de candidature·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
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  • Refus·
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  • République

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 février 2002, 233945 234131, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le grief tiré de l'inéligibilité d'un candidat, lorsque l'éligibilité doit s'apprécier au jour de l'élection, est d'ordre public ; qu'il peut ainsi être invoqué au soutien d'une protestation formée dans le délai de recours à tout stade de la procédure ; que ce grief est recevable alors même que la déclaration de candidature a fait l'objet d'un enregistrement de la part du représentant de l'Etat ; qu'il suit de là que M. H… est recevable à contester l'éligibilité de D… Ollivier sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a, en application de l'article L. 408 du code électoral, enregistré la candidature de la liste à laquelle appartient l'intéressée ;

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  • C) campagne audiovisuelle (article l·
  • 414 du code électoral)·
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