Article L410 du Code électoral

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Version22/04/2000
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Version07/07/2019

Entrée en vigueur le 22 avril 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Sortie de vigueur le 7 juillet 2019

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Décisions6


1Tribunal administratif de Polynésie française, 4 janvier 2008, n° 0800003TEMARII
Rejet

[…] « La déclaration de candidature est enregistrée par le haut commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par le haut commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée » ; et qu'aux termes de l'article L.410 du code électoral : « Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 4 janvier 2008, n° 08-0000POMARE
Rejet

[…] Considérant qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que lorsqu'il a procédé au dépôt de la liste HERE AI'A TE XXX, M. D n'était pas porteur d'un mandat écrit de M. A, candidat tête de la liste, et qu'en application de l'article L 410 du code électoral, cette irrégularité est insusceptible d'être régularisée postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le haut commissaire de la République a refusé d'enregistrer définitivement la liste litigieuse ; que la présente requête doit donc être rejetée ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 2 janvier 2008, n° 0700451ET452BRILLANT
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.410 du code électoral : […]

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Documents parlementaires9

Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article L410 Code électoral
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Sur l'article 6, renuméroté article 7, modifie l'article L410 Code électoral
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