Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre IV : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française
Article L410 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019 - art. 7
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités, ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes, la liste dispose, pour se compléter, de quarante-huit heures à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
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[…] « La déclaration de candidature est enregistrée par le haut commissaire si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par le haut commissaire dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée » ; et qu'aux termes de l'article L.410 du code électoral : « Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
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[…] Considérant qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que lorsqu'il a procédé au dépôt de la liste HERE AI'A TE XXX, M. D n'était pas porteur d'un mandat écrit de M. A, candidat tête de la liste, et qu'en application de l'article L 410 du code électoral, cette irrégularité est insusceptible d'être régularisée postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le haut commissaire de la République a refusé d'enregistrer définitivement la liste litigieuse ; que la présente requête doit donc être rejetée ;
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 2 janvier 2008, n° 0700451ET452BRILLANT
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.410 du code électoral : […]
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