Article L418 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2000

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2000-612 du 4 juillet 2000 - art. 2 () JORF 5 juillet 2000

I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

II. - La déclaration mentionne :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2000
Sortie de vigueur le 2 février 2018

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 409696, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 418 du code électoral applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna que la déclaration de candidature est faite collectivement pour la liste par le candidat tête de liste ou son mandataire auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédent la date du scrutin.

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  • Liste électorale·
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  • Campagne électorale·
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  • Procuration·
  • Bureau de vote·
  • Désignation des membres

2Conseil constitutionnel, décision n° 58-44/45 AN du 23 avril 1959, A.N., Réunion (2ème circ.)
Annulation

[…] 2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans certaines localités, les bureaux de vote ont été constitués en violation des articles 416 à 418 du Code électoral et que les opérations électorales se sont, en conséquence, déroulées sous le contrôle des représentants d'un seul des candidats ; que cet état de fait a permis des pressions faussant la liberté de la consultation et des fraudes entachant la sincérité du scrutin ; que les opérations de dépouillement ont, dans ces mêmes bureaux, été entachées d'irrégularités qu'attestent les feuilles de pointage et les procès-verbaux joints ;

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