Article L418 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2000
>
Version05/07/2000
>
Version02/02/2018

Entrée en vigueur le 2 février 2018

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 10 (V)

I. - Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédant la date du scrutin. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

II. - La déclaration mentionne :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat ;

3° Le titre de la liste ; plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Le cas échéant, la couleur et l'emblème choisis par la liste pour l'impression de ses bulletins de vote en application de l'article L. 390.

La déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

III. - Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

IV. - Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

V. - En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise aux mêmes conditions d'enregistrement, sous réserve des adaptations imposées par ce mode de scrutin.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 février 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 409696, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 418 du code électoral applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna que la déclaration de candidature est faite collectivement pour la liste par le candidat tête de liste ou son mandataire auprès des services de l'administrateur supérieur au plus tard le vingt et unième jour précédent la date du scrutin.

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Électeur·
  • Candidat·
  • Liste électorale·
  • Irrégularité·
  • Campagne électorale·
  • Grief·
  • Procuration·
  • Bureau de vote·
  • Désignation des membres

2Conseil constitutionnel, décision n° 58-44/45 AN du 23 avril 1959, A.N., Réunion (2ème circ.)
Annulation

[…] 2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans certaines localités, les bureaux de vote ont été constitués en violation des articles 416 à 418 du Code électoral et que les opérations électorales se sont, en conséquence, déroulées sous le contrôle des représentants d'un seul des candidats ; que cet état de fait a permis des pressions faussant la liberté de la consultation et des fraudes entachant la sincérité du scrutin ; que les opérations de dépouillement ont, dans ces mêmes bureaux, été entachées d'irrégularités qu'attestent les feuilles de pointage et les procès-verbaux joints ;

 Lire la suite…
  • Assemblée nationale·
  • Député·
  • Commission·
  • León·
  • La réunion·
  • Conseil constitutionnel·
  • Élection législative·
  • Bureau de vote·
  • Département·
  • Consultation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).