Article L421 du Code électoral

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Version22/04/2000
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Version22/07/2003

Entrée en vigueur le 22 juillet 2003

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 - art. 65 (V) JORF 22 juillet 2003

Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste.
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Entrée en vigueur le 22 juillet 2003

Commentaire1


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

[…] 7° Il est inséré, après l'article L. 326, six articles L. 326-1 à L. 326-6 ainsi rédigés : « Art. […] II. – L'article L. 421 du code électoral est ainsi rédigé : « Art. L. 421. – Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. « En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

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