Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna
Article L419 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2000
Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
La déclaration de candidature est enregistrée par l'administrateur supérieur si les conditions auxquelles elle est soumise sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé. Un récépissé définitif est délivré par l'administrateur supérieur dans les trois jours du dépôt de la déclaration, après que celle-ci a été enregistrée.
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