Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna
Article L425 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
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[…] Considérant que l'article L. 425 du code électoral dispose que : « Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes » ;
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[…] En application de l'article L. 425 du code électoral, les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée. Elles doivent en informer les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnés à l'article 32 ou le coordonnateur mentionné à l'article 33 au plus tard le mardi 13 mars 2007 à 12 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune demande ne peut être acceptée ou modifiée.
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3. Décision n° 2002-43 du 5 février 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle…
[…] En application de l'article L. 425 du code électoral, les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée. Les listes intéressées doivent en informer le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à l'article 36 au plus tard le mardi 19 février 2002 à 12 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune demande ne pourra être acceptée ou modifiée.
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