Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre V : Dispositions applicables à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna
Article L425 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33
Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.
Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.
Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Elle désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] Considérant que l'article L. 425 du code électoral dispose que : « Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes » ;
Lire la suite…- Campagne électorale·
- Liste·
- Radio·
- Renouvellement·
- Télévision·
- Journal officiel·
- Election·
- Liberté de communication·
- Communication audiovisuelle·
- Territoire d'outre-mer
[…] En application de l'article L. 425 du code électoral, les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée. Elles doivent en informer les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnés à l'article 32 ou le coordonnateur mentionné à l'article 33 au plus tard le mardi 13 mars 2007 à 12 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune demande ne peut être acceptée ou modifiée.
Lire la suite…- Liste·
- Audiovisuel·
- Intervention·
- Enregistrement·
- Magnétoscope·
- Diffusion·
- Conseil·
- Journal·
- Télévision·
- Emblème
3. Décision n° 2002-43 du 5 février 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle…
[…] En application de l'article L. 425 du code électoral, les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée. Les listes intéressées doivent en informer le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à l'article 36 au plus tard le mardi 19 février 2002 à 12 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune demande ne pourra être acceptée ou modifiée.
Lire la suite…- Liste·
- Audiovisuel·
- Intervention·
- Enregistrement·
- Diffusion·
- Magnétoscope·
- Emblème·
- Outre-mer·
- Îles wallis-et-futuna·
- Hymne