Article L425 du Code électoral

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Version22/04/2000
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Version27/10/2021

Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Celle-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Elle désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

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Décisions7


1Décision n° 2012-82 du 7 mars 2012 portant répartition de la durée des émissions de la campagne électorale en vue du renouvellement de l'assemblée territoriale des…

[…] Considérant que l'article L. 425 du code électoral dispose que : « Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes » ;

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2Décision n° 2007-100 du 6 mars 2007 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée…

[…] En application de l'article L. 425 du code électoral, les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée. Elles doivent en informer les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnés à l'article 32 ou le coordonnateur mentionné à l'article 33 au plus tard le mardi 13 mars 2007 à 12 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune demande ne peut être acceptée ou modifiée.

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3Décision n° 2002-43 du 5 février 2002 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle…

[…] En application de l'article L. 425 du code électoral, les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée. Les listes intéressées doivent en informer le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à l'article 36 au plus tard le mardi 19 février 2002 à 12 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune demande ne pourra être acceptée ou modifiée.

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Documents parlementaires31

Sur l'article 18, renuméroté article 33, modifie l'article L425 Code électoral
Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
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