Article L427-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2000

Entrée en vigueur le 22 avril 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.


Le même droit est ouvert à l'administrateur supérieur s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.


La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.


Le membre de l'assemblée territoriale dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2000

Commentaires5


www.chezfoucart.com · 21 novembre 2022

L. 427-1 du Code électoral) d'annuler l'élection à son profit. Le juge s'est alors d'abord fondé (…)

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Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Vous avez été saisis, en premier ressort (article L. 427-1 du Code électoral), de quatre recours dirigés contre les résultats de ces élections. […]

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Conclusions du rapporteur public · 15 novembre 2022

Vous avez été saisis, en premier ressort (article L. 427-1 du Code électoral), de quatre recours dirigés contre les résultats de ces élections. […]

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 novembre 2002, 244832, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code électoral : « Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux » ; qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211 du même code, issu du décret du 25 janvier 2002 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer : « le délai de distance prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort » ;

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  • Élections regionales·
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  • Election·
  • Contentieux·
  • Circonscription électorale·
  • Droit électoral·
  • Territoire d'outre-mer·
  • Justice administrative·
  • Électeur

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 15 novembre 2002, 244834, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 427-1 du code électoral : « Les élections à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux » ; qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 211 du même code, issu du décret du 25 janvier 2002 portant actualisation et adaptation du droit électoral outre-mer : « le délai de distance prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort » ;

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