Article L428 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2000
>
Version22/02/2007
>
Version20/04/2011
>
Version23/03/2014
>
Version01/04/2014
>
Version29/12/2019
>
Version01/01/2020
>
Version30/06/2020

Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 14

Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

" 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 31 mai 2001, n° 01-0126
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 385 et L. 428 premier alinéa du code électoral avec les dispositions du 4 e alinéa de l'article L. 238-4 du même code que : « dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux » ;

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Conseil municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Scrutin·
  • Parenté·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Election·
  • Maire·
  • Version·
  • République

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mai 2008, n° 08118
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 428 du code électoral les conseillers municipaux des communes de Nouvelle-Calédonie de moins de 3500 habitants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ;

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Annulation·
  • Commune·
  • Électeur·
  • Conseiller municipal·
  • Ententes·
  • Election·
  • Scrutin·
  • Accès

3Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 février 2002, n° 235719
Rejet

[…] Considérant enfin que, s'il est soutenu que M. X…, candidat tête de la liste arrivée en tête du scrutin, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité prévus à l'article L. 428 du code électoral ce grief doit être écarté dès lors que le poste de directeur-adjoint de l'Institut de formation des personnels administratifs, établissement public de l'Etat, qu'occupait, à la date de son élection, M. X…, n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité édictés par ces dispositions ;

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Scrutin·
  • Procuration·
  • Conseil d'etat·
  • Inéligibilité·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Liste·
  • Election
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires54

Sur l'article 42, renuméroté article 64, modifie l'article L428 Code électoral
Mesdames, Messieurs, La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale rendue publique le 13 octobre 2017 tire les enseignements de l'évolution, depuis le Livre Blanc de 2013, d'un contexte stratégique instable et imprévisible, marqué par une menace terroriste durablement élevée, la simultanéité des crises, l'affirmation militaire de puissances établies ou émergentes, l'affaiblissement des cadres multilatéraux et l'accélération des bouleversements technologiques. Dans ce contexte, la Revue examine les intérêts de la France, son ambition pour sa défense et en déduit les aptitudes … Lire la suite…
Sur l'article 7, renuméroté article 14, modifie l'article L428 Code électoral
Mesdames, Messieurs, Le code électoral a été constitué, en regroupant des textes antérieurs, par deux décrets de 1956 (partie législative) et 1964 (partie réglementaire) 1(*) . Au fil des années, ce code a perdu en cohérence : de multiples modifications de plus ou moins grande ampleur se sont succédé, sans réflexion d'ensemble pour améliorer la lisibilité du droit applicable. Dès 2010, la commission des lois du Sénat regrettait la « sédimentation de législations nouvelles » au sein du code électoral 2(*) . La tentative de « recodification » engagée en 2007 n'a jamais abouti, malgré … Lire la suite…
Sur l'article 42, renuméroté article 64, modifie l'article L428 Code électoral
Cet amendement de coordination poursuit différents objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions du présent projet de loi outre-mer, sans toutefois procéder à aucune modification juridique de fond. En premier lieu, le 1° du I est destiné à articuler les mesures d'applicabilité outre-mer de l'article 25 du présent projet de loi avec celles issues de l'article 24 de la n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité, qui modifie également les articles L. 2331-1 et L. 2339-4-1 du code de la défense. … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion