Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française / Chapitre Ier : Nouvelle-Calédonie
Article L428 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 14
Pour l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :
" 8° Le directeur du cabinet du président et des membres du gouvernement, du président du congrès et des présidents des assemblées de province, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints de la Nouvelle-Calédonie et les secrétaires généraux des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces. "
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[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 385 et L. 428 premier alinéa du code électoral avec les dispositions du 4 e alinéa de l'article L. 238-4 du même code que : « dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants, frères et sœurs qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux » ;
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 428 du code électoral les conseillers municipaux des communes de Nouvelle-Calédonie de moins de 3500 habitants sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation ;
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3. Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 février 2002, n° 235719
[…] Considérant enfin que, s'il est soutenu que M. X…, candidat tête de la liste arrivée en tête du scrutin, se trouverait dans un des cas d'inéligibilité prévus à l'article L. 428 du code électoral ce grief doit être écarté dès lors que le poste de directeur-adjoint de l'Institut de formation des personnels administratifs, établissement public de l'Etat, qu'occupait, à la date de son élection, M. X…, n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité édictés par ces dispositions ;
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