Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française / Chapitre Ier : Nouvelle-Calédonie
Article L430 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2000
Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
La commune forme une circonscription électorale.
Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune dont il s'agit. Une enquête est ouverte à la mairie et le conseil municipal consulté.
Le sectionnement électoral d'une commune peut être fait par le haut-commissaire sur son initiative ou celle du conseil municipal ou d'électeurs de la commune dont il s'agit. Une enquête est ouverte à la mairie et le conseil municipal consulté.
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