Article L437 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 14

Pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française, les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Pour son application en Polynésie française, le 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 est ainsi rédigé :

" 8° Directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française. "

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020
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Commentaire1


1Au pénal, un élu est déclaré inéligible avec exécution provisoire. Il est démis d’office. Que se passe-t-il ensuite à hauteur d’appel ?
blog.landot-avocats.net · 26 décembre 2019

L'article L. 230 du code électoral, applicable en Polynésie française dans sa rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral en vertu de l'article L. 437 du code électoral, dispose que : » Ne peuvent être conseillers municipaux :/ 1° Les individus privés du droit électoral (…) « . […] L'article L. 236 du même code, applicable dans les mêmes conditions, prévoit que : » Tout conseiller municipal qui, […]

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Décisions8


1Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 9 janvier 2009, 317576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral, applicable à l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française en vertu de l'article L. 437 du même code : (…) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (…) ;

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  • Polynésie française·
  • Conseiller municipal·
  • Election·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Annulation·
  • Marc·
  • Conseil d'etat·
  • Inéligibilité·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 10ème SSJS, 27 juillet 2015, 382519, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu : – la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; – le code électoral, notamment ses articles L. 437, L. 438 et R. 265 ; – le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique :

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Justice administrative·
  • Liste électorale·
  • Commune·
  • Election·
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  • Électeur

3Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 28 décembre 2001, 235045, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du 8° du deuxième alinéa de l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction rendue applicable en Polynésie française par l'article L. 437 du même code, ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, les « directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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  • Griefs irrecevables·
  • Ineligibilites·
  • Eligibilite·
  • Élections·
  • Polynésie française·
  • Gouvernement·
  • Commune
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Documents parlementaires54

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