Article L438 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 22 avril 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans toutes les communes de la Polynésie française, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.
En outre, dans les communes de 2 500 habitants et plus, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Une déclaration de candidature est obligatoire pour le premier tour de scrutin. Cette déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont il est délivré récépissé. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé par lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. La liste déposée indique expressément le titre de la liste présentée et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats.
Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.
Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.
En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.
Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 février 2002
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 17 février 2021

[…] ils sont « parties intéressées » au sens de l'article R. 123 du code électoral, […] Vous devez d'emblée vous interroger sur le point de savoir si le tribunal n'était pas dessaisi des protestations lorsqu'il a statué. L'article L. 2122-13 du CGCT, […] le tribunal a quelque peu réécrit le texte en substituant à la notion de « conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages » celle de conseiller ayant recueilli le plus de suffrages. 29 V. l'article L. 260 du code électoral dans sa rédaction résultant de l'article L. 438 du même code. 30 V. la note sur les spécificités des élections municipales dans les communes composées de communes associées en Polynésie française. 8

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Décisions7


1Tribunal administratif de Polynésie française, 2 mai 2006, n° 0600087
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 438 du code électoral : « Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans toutes les communes de la Polynésie française, quel que soit le nombre d'habitants de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L. 252 du même code : « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire. » ; qu'aux termes L. 253 dudit code : « Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés (…) »; qu'aux termes de l'article L. 254 du code électoral : « L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. » ;

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2Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 février 2021, 446777, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 438 du code électoral, dans sa version applicable en l'espèce, les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code électoral, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations qu'il énonce. […]

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3Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 461901
Annulation

[…] 2. L'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département ». […] Aux termes de l'article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit () ». Ces dispositions sont applicables en Polynésie française en application de l'article L. 438 du même code. […]

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