Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre VI : Dispositions applicables à l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française / Chapitre II : Polynésie Française
Article L438 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2018
Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 10 (V)
Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, sont applicables en Polynésie française dans les communes de moins de 1 000 habitants, dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants.
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 255-1, les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés.
Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections sont applicables en Polynésie française dans les communes de 1 000 habitants et plus, ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus.
Pour leur application en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 261 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" L'article L. 255-1 est applicable. "
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 438 du code électoral : « Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans toutes les communes de la Polynésie française, quel que soit le nombre d'habitants de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L. 252 du même code : « Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 3 500 habitants sont élus au scrutin majoritaire. » ; qu'aux termes L. 253 dudit code : « Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° La majorité absolue des suffrages exprimés (…) »; qu'aux termes de l'article L. 254 du code électoral : « L'élection des membres du conseil municipal a lieu au scrutin de liste pour toute la commune. » ;
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[…] D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 438 du code électoral, dans sa version applicable en l'espèce, les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code électoral, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations qu'il énonce. […]
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 461901
[…] 2. L'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département ». […] Aux termes de l'article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit () ». Ces dispositions sont applicables en Polynésie française en application de l'article L. 438 du même code. […]
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[…] ils sont « parties intéressées » au sens de l'article R. 123 du code électoral, […] Vous devez d'emblée vous interroger sur le point de savoir si le tribunal n'était pas dessaisi des protestations lorsqu'il a statué. L'article L. 2122-13 du CGCT, […] le tribunal a quelque peu réécrit le texte en substituant à la notion de « conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages » celle de conseiller ayant recueilli le plus de suffrages. 29 V. l'article L. 260 du code électoral dans sa rédaction résultant de l'article L. 438 du même code. 30 V. la note sur les spécificités des élections municipales dans les communes composées de communes associées en Polynésie française. 8
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