Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Article L439 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 2007-224 2007-02-21 art. 9 2° JORF 22 février 2007
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Commentaire • 0
Décisions • 6
[…] Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions de l'article L.287 du code électoral applicable en Polynésie française en vertu de l'article L.439 du même code, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être désignés délégués, élus ou suppléants, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent, et qu'au cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant doit lui être désigné par le maire sur sa proposition ;
Lire la suite…- Polynésie française·
- Électeur·
- Commune·
- Election·
- Suppléant·
- Sénateur·
- Conseil municipal·
- Élus·
- Tableau·
- République
[…] Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions de l'article L.287 du code électoral applicable en Polynésie française en vertu de l'article L.439 du même code, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être désignés délégués, élus ou suppléants, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent, et qu'au cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant doit lui être désigné par le maire sur sa proposition ;
Lire la suite…- Polynésie française·
- Électeur·
- Commune·
- Election·
- Suppléant·
- Sénateur·
- Conseil municipal·
- Élus·
- Tableau·
- République
3. Tribunal administratif de Polynésie française, 28 juin 2008, n° 0800389
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 287 du code électoral, rendues applicables en Polynésie française en vertu de celles de l'article L. 439 du même code, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent et qu'au cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant doit lui être désigné par le maire sur sa présentation ;
Lire la suite…- Polynésie française·
- Élection sénatoriale·
- Juge des référés·
- Justice administrative·
- Élu local·
- Courrier·
- Liberté fondamentale·
- Illégalité·
- République·
- Conseiller municipal