Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Article L439 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 10 (V)
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
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[…] Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions de l'article L.287 du code électoral applicable en Polynésie française en vertu de l'article L.439 du même code, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être désignés délégués, élus ou suppléants, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent, et qu'au cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant doit lui être désigné par le maire sur sa proposition ;
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[…] Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions de l'article L.287 du code électoral applicable en Polynésie française en vertu de l'article L.439 du même code, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être désignés délégués, élus ou suppléants, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent, et qu'au cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant doit lui être désigné par le maire sur sa proposition ;
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3. Tribunal administratif de Polynésie française, 28 juin 2008, n° 0800389
[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 287 du code électoral, rendues applicables en Polynésie française en vertu de celles de l'article L. 439 du même code, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent et qu'au cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant doit lui être désigné par le maire sur sa présentation ;
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