Article L439 du Code électoral

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018 - art. 64 (V)

Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions6


1Tribunal administratif de Polynésie française, 4 juillet 2008, n° 08-00392B
Annulation

[…] Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions de l'article L.287 du code électoral applicable en Polynésie française en vertu de l'article L.439 du même code, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être désignés délégués, élus ou suppléants, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent, et qu'au cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant doit lui être désigné par le maire sur sa proposition ;

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  • Polynésie française·
  • Électeur·
  • Commune·
  • Election·
  • Suppléant·
  • Sénateur·
  • Conseil municipal·
  • Élus·
  • Tableau·
  • République

2Tribunal administratif de Polynésie française, 4 juillet 2008, n° 0800392
Annulation

[…] Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions de l'article L.287 du code électoral applicable en Polynésie française en vertu de l'article L.439 du même code, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être désignés délégués, élus ou suppléants, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent, et qu'au cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant doit lui être désigné par le maire sur sa proposition ;

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  • Polynésie française·
  • Électeur·
  • Commune·
  • Election·
  • Suppléant·
  • Sénateur·
  • Conseil municipal·
  • Élus·
  • Tableau·
  • République

3Tribunal administratif de Polynésie française, 28 juin 2008, n° 0800389
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 287 du code électoral, rendues applicables en Polynésie française en vertu de celles de l'article L. 439 du même code, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent et qu'au cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant doit lui être désigné par le maire sur sa présentation ;

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  • Polynésie française·
  • Élection sénatoriale·
  • Juge des référés·
  • Justice administrative·
  • Élu local·
  • Courrier·
  • Liberté fondamentale·
  • Illégalité·
  • République·
  • Conseiller municipal
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Documents parlementaires43

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