Article L441 du Code électoral

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Version17/11/2013

Entrée en vigueur le 22 avril 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :


I. - En Nouvelle-Calédonie :


1° Des députés ;


2° Des membres des assemblées de province ;


3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.


II. - En Polynésie française :


1° Des députés ;


2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;


3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.


III. - Dans les îles Wallis et Futuna :


1° Du député ;


2° Des membres de l'assemblée territoriale.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2000
Sortie de vigueur le 17 novembre 2013
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