Article L441 du Code électoral

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Version17/11/2013

Entrée en vigueur le 17 novembre 2013

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26

Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :

I. - En Nouvelle-Calédonie :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des membres des assemblées de province ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

II. - En Polynésie française :

1° Des députés et des sénateurs ;

2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.

III. - Dans les îles Wallis et Futuna :

1° Du député et du sénateur ;

2° Des membres de l'assemblée territoriale.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
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