Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Article L445 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2000
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2000-641 du 10 juillet 2000 - art. 23 (V) JORF 11 juillet 2000
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 31 mars 2015, n° 1500214
[…] Il soutient que M. X, en tant que membre de l'assemblée de la Polynésie française et membre du conseil municipal de la commune, ne peut être désigné en tant que délégué par le conseil municipal au regard de l'article L.445 du code électoral ;
Lire la suite…- Polynésie française·
- Conseil municipal·
- Sénateur·
- Election·
- Suppléant·
- Électeur·
- Commune·
- Délibération·
- République·
- Tribunaux administratifs