Code électoral / Partie législative / Livre V : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna / Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Article L445 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un sénateur, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 31 mars 2015, n° 1500214
[…] Il soutient que M. X, en tant que membre de l'assemblée de la Polynésie française et membre du conseil municipal de la commune, ne peut être désigné en tant que délégué par le conseil municipal au regard de l'article L.445 du code électoral ;
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