Article L446 du Code électoral

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Version11/07/2000
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Version17/11/2013

Entrée en vigueur le 17 novembre 2013

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26

Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le troisième vendredi qui précède le scrutin.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2013

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 11 septembre 2023, n° 2300447
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 446 du code électoral applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le troisième vendredi qui précède le scrutin. […]

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Déclaration de candidature·
  • Élection sénatoriale·
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  • Critère·
  • Enregistrement·
  • Scrutin·
  • Mandataire·
  • République

2Tribunal administratif de Polynésie française, 4 septembre 2008, n° 0800501

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 446 du code électoral relatif à l'élection des sénateurs en Polynésie française : «Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat (…) Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. […]

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  • Polynésie française·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Enregistrement·
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