Article L451 du Code électoral

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 7

Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire :

1° " Département de Mayotte " au lieu de : " département " ;

2° (Abrogé)

3° " chambre d'appel de Mamoudzou " au lieu de : " cour d'appel ".

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2019

Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles L. 1er, L. 2, L. 5 à L. 7, L. 9 à L. 21, […] L. 385 à L. 387, L. 389, L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52­11 du […] Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 113­1 ainsi rédigé : (…) Art. 25. ­ Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 52­14 du code électoral, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mai 2008, n° 08109
Rejet

[…] Il soutient que trois candidats de cette liste ne sont pas inscrits sur les listes électorales (le 7 e de liste, le 11 e et le 14 e ); que le fait pour cette liste d'avoir pu néanmoins participer à l'élection constitue donc un vice de procédure; il y a aussi erreur manifeste d'appréciation et « violation de la loi supérieure régissant le fonctionnement de la commune » car les documents administratifs délivrés par le personnel communal ont permis à cette liste de contourner la procédure, de pouvoir être déposée à la subdivision Nord et de pouvoir participer au scrutin ; les articles L. 451 et L. 228 à L. 235 du code électoral précisent en effet que « Il est électeur dans la commune » ;

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  • Nouvelle-calédonie·
  • Commune·
  • Candidat·
  • Désignation des membres·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Liste électorale·
  • Conseil municipal·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement

2Conseil d'État, 7ème chambre, 9 mars 2022, 460212, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel : « Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, […] L. 388-1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. (…) / Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions des articles L. 52-7-1 et L. 52-8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. (…) ».

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