Code électoral / Partie législative / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Mayotte / Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et des conseillers municipaux
Article L454 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 14
Par dérogation au II et à la seconde phrase du 2° du III de l'article L. 52-12, à Mayotte, le compte de campagne et, le cas échéant, les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 ou L. 52-6 peuvent également être déposés par le candidat auprès des services du représentant de l'Etat.