Article LO470 du Code électoralAbrogé

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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Les élections peuvent être contestées dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur du canton et par le représentant de l'Etat devant le tribunal administratif.
Le recours du représentant de l'Etat ne peut être fondé que sur l'inobservation des conditions et formalités prescrites par les lois.
Le conseiller général proclamé élu reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. Toutefois, l'appel au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif lorsque l'élection du même conseiller a déjà été annulée sur un précédent pourvoi dirigé contre des opérations électorales antérieures, pour la même cause d'inéligibilité, par une décision du tribunal administratif devenue définitive ou confirmée en appel par le Conseil d'Etat. Dans les cas de cette espèce, le tribunal administratif est tenu de spécifier que l'appel éventuel n'a pas d'effet suspensif.
Le tribunal administratif peut, en cas d'annulation d'une élection pour manoeuvres dans l'établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui dont l'élection est annulée. En ce cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les trois mois de l'enregistrement du recours. A défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension. Dans les autres cas, le Conseil d'Etat rend sa décision dans les six mois qui suivent l'enregistrement du recours.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2011
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