Code électoral / Partie législative / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Mayotte / Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Article L475 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
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Version17/11/2013
Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26
Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
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