Code électoral / Partie législative / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Mayotte / Chapitre V : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs de Mayotte
Article L475 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
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Version17/11/2013
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Par dérogation à l'article L. 280, les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
1° Du député ;
2° Des conseillers généraux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.
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