Article L491 du Code électoral

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Version22/02/2007

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale.
L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations faites par la commission de propagande, celles résultant de son fonctionnement, ainsi que le coût du papier et l'impression des bulletins de vote, circulaires et frais d'affichage pour les candidats ou listes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l'un des deux tours de scrutin.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 27 janvier 2020

Par suite, M.M. candidat à l'élection législative dans une circonscription du Rhône, est fondé à soutenir que l'Etat a commis une faute en n'assurant pas la distribution complète de l'ensemble des documents de propagande et est en droit de demander l'indemnisation des préjudices en résultant. 60-01-03, Responsabilité, Elections, L. 491, R. 29, R. 34 et R. 157 du code électoral - Défaut d'acheminement des circulaires et bulletins de vote imputable à un prestataire agissant pour le compte de l'Etat, Conséquence, Faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, Faute de l'Etat

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Responsabilité - Elections - L491, R29, R34 et R157 du code électoral - Défaut d'acheminement des circulaires et bulletins de vote imputable à un prestataire agissant pour le compte de l'Etat - Conséquence - Faute de nature à

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Responsabilité - Elections - L491, R29, R34 et R157 du code électoral - Défaut d'acheminement des circulaires et bulletins de vote imputable à un prestataire agissant pour le compte de l'Etat - Conséquence - Faute de nature à

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2014, n° 1219831

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 491 du code électoral : « Une commission de propagande est chargée de l'envoi et de la distribution des documents de propagande électorale » ; qu'aux termes de l'article R. 29 de ce code : « Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 mm x 297 mm. […]

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