Code électoral / Partie législative / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre II : Saint-Barthélemy / Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux
Article L492 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les électeurs sont convoqués par décret, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat, au plus tard le quatrième lundi précédant la date du scrutin.
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