Code électoral / Partie législative / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre II : Saint-Barthélemy / Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux
Article L492 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 10
Les électeurs sont convoqués par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
Toutefois, pour les élections partielles, les électeurs sont convoqués par arrêté du représentant de l'Etat publié au moins six semaines avant la date du scrutin.
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