Article LO493 du Code électoral

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Version19/11/2015

Entrée en vigueur le 19 novembre 2015

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2015-1485 du 17 novembre 2015 - art. 12

I. - Le mandat de conseiller territorial est incompatible :


1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur de cabinet et directeur de préfecture ;


2° Avec la qualité de membre du conseil économique, social, culturel et environnemental de Saint-Barthélemy ;


3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris, de membre de l'Assemblée de Corse ou de conseiller municipal ;


4° Avec les fonctions de militaire en activité ;


5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;


6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;


7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 489 et celles d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créées par elle, ou d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;


8° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité.


II. - Un conseiller territorial ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : député ou sénateur, représentant au Parlement européen.


Si le candidat appelé à remplacer un conseiller territorial se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa du présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le représentant de l'Etat constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

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