Code électoral / Partie législative / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre II : Saint-Barthélemy / Chapitre IV : Dispositions applicables à l'élection du sénateur de Saint-Barthélemy
Article L502 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
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Version17/11/2013
Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26
Le sénateur est élu par un collège électoral composé :
1° Du député et du sénateur ;
2° Des conseillers territoriaux de la collectivité.
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