Code électoral / Partie législative / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre III : Saint-Martin / Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers territoriaux
Article LO523 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Lorsque le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité dépasse le quart de l'effectif du conseil territorial, ce dernier détermine, en séance publique et par la voie du sort, celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle concernant le domicile est soulevée, la procédure de tirage au sort est suspendue. Lorsqu'il apparaît que le nombre de conseillers non domiciliés dans la collectivité est toujours supérieur au quart de l'effectif du conseil territorial, le tirage au sort est fait par le conseil exécutif réuni à cet effet.
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