Article L542 du Code électoral

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Version02/02/2018

Entrée en vigueur le 2 février 2018

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 10 (V)

I.-La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles LO. 539 et LO. 541. Il en est délivré récépissé.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat placé en tête de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Le dépôt de la liste par son responsable doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent.

La liste déposée indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité et la copie de leur justificatif d'identité.

Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

II.-La déclaration est enregistrée si les conditions prévues au présent chapitre sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions relatives aux inéligibilités prévues à l'article LO. 544 ou par la présence d'un candidat sur plusieurs listes ou dans plus d'une circonscription, un délai de quarante-huit heures est accordé pour compléter la liste, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au deuxième alinéa.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies.

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Entrée en vigueur le 2 février 2018

Commentaires2


Sensei Avocats · 13 septembre 2012

« Considérant cependant que les deuxième et troisième alinéas du même article […] élai déterminé, après avoir transmis au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui a été soulevée devant elle, cette question ne peut être regardée comme ayant perdu son objet pour ce seul motif ;Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président du tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon alors même qu'il a rejeté, dans le délai de trois jours prévu par le II de l& […] #8217;article L. 542 du code électoral, la requête tendant à l'annulation du refus d'enregistrement de la liste électorale et que, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 4 juin 2012, 357693

[…] Considérant que par une décision du 27 février 2012 le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon a refusé, sur le fondement de l'article L. 542 du code électoral, d'enregistrer la liste « Ensemble pour l'avenir, liste d'union et de rassemblement conduite par Annick Girardin », présentée en vue de l'élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, au motif que l'un des candidats qui y figurait ne remplissait pas les conditions d'éligibilité fixées par l'article L.O. 544 du code électoral ; que cette décision de refus a été contestée par M. […]

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