Code électoral / Partie législative / Livre VII : Dispositions applicables aux consultations organisées en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution
Article L561 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 10 () JORF 22 février 2007
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les électeurs répondent à la question dont le texte est déterminé par le décret du Président de la République.
Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
Le corps électoral se prononce à la majorité des suffrages exprimés.
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